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et iceulx entretiennent, et leur facent bailler place et lieu seur pour loger, et leur administrent ou fa­cent administrer aux despens de lad. Ville vivres et ustancilles et toutes autres choses à eulx necces-seres pour leurs vivres et entretenement durant et pendant le temps qu'ilz besongneront es choses predittes, et qu'il sera neccessere de ce faire pour l'advenir. Et ce par maniere de provision et jus-
CCCXLI. — Ordonnance faicte par Mess™ de
APRÈS Qu'lLZ SERONT 26 février 1516
Et le mardi ensuyvant, xxvi° jour dud. mois de Fevrier oud. an vc quinze, mesd. srs Prevost des Mar­chans et Eschevins ont fait venir par devers eulx au Bureau de la Ville maistre Jehan de Felin et Bastian de Caumont, maistres des euvres de maçonnerie et charpenterie delad. Ville; maistre Jehan Hesselin, commis au payement des fortiffications, des fossez, murailles et caiz d'icelle; Jehan Maulevault, commis à contreroller la despence d'icelles fortiffications, et Jaques Trouvé, geolier du Petit Chastellet : pour ad­viser ce qui est à faire pour mettre de par la Ville à excecution lad. ordonnance de la Court sur le fait desd, gens vaccabons et oisifz, de laquelle a esté en leurs presences faicte lecture(1).
Et après les matieres pourparlées et entendues, tant sur le fait de loger lesd, vaccabons quant ilz seront livrez prisonniers à la Ville, que du lieu à les mettre en besongné, aussi de la forme de les enferrer et garder jour et nuyt, et de leur pourveoir d'houstilz et utencilles et de toutes choses neccesseres pour leur vivre et entretenement, selon la teneur de lad. ordonnance, pendant le temps qu'ilz besongneront es affères de la Ville, a esté advisé et deliberé que leur logeiz doit estre pour le proffit de la Ville le plus près que l'on pourra des lieux où l'on les mettra en besongné, à celle fin qu'ilz soyent plus aysez à y mener et conduire et qu'on y perde moins de temps.
Et pour ce que Ies eaues sont et seront ancores haultes jusques au mois de May, en sorte que prof-fitablement l'on ne pourroit besongner es fossez, murailles ne caiz de la Ville, a esté conclud que l'on les logera quant à present à la demourance de la porte Saint Denys; et seront mis en besongné à curer et nettoyer les boes et immondices qui sont en grant quantité tant dedans que dehors la ville sur |
DU BUREAU                                               [i5i6]
ques ad ce que autrement par lad. Court en soit or­donné.
"Fait en Parlement le xxme jour de Fevrier, l'an mil cinq cens quinze."
Ainsi signé : Collation est faicte; Robert.
Led. arrest ou ordonnance de la Court publié led. jour par les carrefours de Paris.
la Ville sur le gouvernement desd, vaccabons
livrez à la Ville.
. (Fol. 299 .)
les chemins de costé et d'autre le long des murs d'icelle porte, et semblablement des autres portes voisines.
Et seront lesd, prisonniez enferrez et enchesnez par le corps et par les piez, deux et deux ensemble, le plus à delivre que lesd, maistres des euvres et geolier adviseront. Et auront des gardes de jour et de nuyt, c'est assavoir pour douzaine de prisonniers quatre personnes de jour et deux de nuyt, au feur que plus et moins seront livrez de prisonniers à la Ville par mons' le Prevost de Paris ou son lieute­nant criminel.
Et seront pourveuz de hoyaulx, hottes, pelles et autres houstilz neccesseres pour la besongné, selon l'advys d'iceux maistres des euvres.
Et quant à leur vivre, led. geolier aura la charge de les nourrir avecques leursd, gardes, jusques ad ce que autrement y sera pourveu, en leur livrant pain, vin et pittance raisonablement, selon l'estat et qualité de telles personnes de peine.
Et par l'ordonnance desd, maistres des euvres, led. commis au payement desd, forliffications four­nira aux fraiz qu'il conviendra, lesquelz seront contrerollez par led. Maulevault, et à nous rappor­tez et certifiiez par eulx en fin de chascune sepmaine, pour en après en bailler par nous acquict aud. commis pour luy servir et valoir à la reddition de ses comptes.
Si a esté ordonné par mesd. s™ Prevost et Esche­vins ausd, maistres des euvres et autres officiers et commis dessusd, de pourveoir et entendre chascun en droit soy à sa charge et commission, et de faire tous preparatifz neccesseres ad ce que la Ville soit pourveue de recevoir et. mettre en besongné lesd, prisonniers, quant mond. sr le Prevost de Paris ou sond, lieutenant criminel seront prestz de les bailler et livrer à la Ville.
O Cette ordonnance est rapportée à l'art, précédent.